29.1. Aux fins de l’application de l’article 85.5.4 de la Loi, l’entente conclue entre l’employé et son employeur devient nulle en raison de l’une ou l’autre des circonstances suivantes:1° le temps travaillé est inférieur à 40% du temps régulier d’un employé à temps plein occupant une telle fonction;
2° l’employé cesse volontairement de participer au présent régime au cours de la première année de sa participation à l’entente;
3° l’employé admissible à une pension ne cesse pas de participer au présent régime à l’expiration de la période convenue à l’entente;
4° (paragraphe abrogé).